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gros plan sur une calculatrice illustrant le calcul du taux de TVA

Taux de TVA réduit sur les produits agricoles : l’administration apporte encore des précisions

Dans une instruction récente du 7 février 2024, l’administration complète ses précédents commentaires et apporte des précisions sur les hypothèses d’application du taux réduit de 5,5 %.

Pas d’application rétroactive obligatoire

Il n'y a pas d’application rétroactive obligatoire des nouveaux textes pour les opérations réalisées jusqu’au 30 septembre 2024.

Concrètement, les parties à une opération économiques peuvent d’un commun accord, sans que l’administration puisse s’y opposer, décider de maintenir le taux de TVA appliqué sur une facture, même si ce dernier s’avère erroné, lorsque le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024. Ceci afin d’éviter d’avoir à établir des factures rectificatives.

Quels taux applicables aux transactions sur les produits agricoles ?

Le taux réduit de 5,5 % devient la règle pour une grande majorité de produits.

Les nouveaux commentaires de l’administration élargissent le champ du taux réduit car ils ne font plus de distinction en fonction de « l’utilisation finale » du produit. On applique désormais le taux réduit de 5,5 % aux « livraisons portant sur les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ».

Nous partageons avec vous ci-après quelques exemples fournis par l’administration fiscale : (source : https://bofip.impots.gouv.fr)

Taux applicables aux livraisons de produits du règne animal

Les sous-produits du règne animal non destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la production agricole relèvent du taux de 20 % de la TVA lorsqu'ils ne sont pas utilisés en tant qu'intrants agricoles (ainsi les farines animales fabriquées comme engrais relèvent du taux de 10 %).

La vente de plateaux de fruits de mer contenant des coquillages déjà ouverts (comme les huîtres) est soumise au taux réduit de 10 % de la TVA en tant qu'aliments à consommer immédiatement.

Les ventes d'animaux de compagnie tels que les chiens, chats, poissons ou poules d'ornement, etc., d'animaux d'expérimentation (rongeurs, carnivores) ou d'animaux de cirque, sont soumises au taux normal de la TVA.

Les aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires relèvent du taux normal de 20 % de la TVA.

Toutefois, lorsque le produit est, à titre général et habituel, utilisé indifféremment pour l'alimentation à la fois d’animaux producteurs de denrées alimentaires et d’animaux non producteurs, notamment parce que l'espèce en cause peut avoir les deux usages (les lapins ou les poules, par exemple), le taux réduit de 5,5 % s'applique.

Les ventes de macro-organismes (insectes, acariens, nématodes, etc.) utilisés pour protéger les plantes des bio-agresseurs ont pour destination normale la production agricole, et sont donc soumises au taux de 5,5 % de la TVA.

Les ventes de poissons d'élevage vivants par des pisciculteurs destinés à être déversés dans des espaces où est pratiquée la pêche de loisir relèvent du taux de 5,5 % de la TVA.

Taux applicables aux livraisons de produits du règne végétal

Les fruits, légumes, céréales et tubercules relèvent du taux réduit de 5,5 %, sauf ceux d'espèces particulières ou présentant des caractéristiques qui les destinent spécifiquement à des usages dans des filières autres que l'alimentation ou l'agriculture (textile, biocarburants, construction etc.).

La paille et le foin relèvent du taux réduit de 5,5 %, quelle que soit leur destination effective, sauf s'ils sont spécifiquement transformés en tant qu'aliments pour animaux de compagnie ou pour être brûlés.

Le miscanthus ou herbe à éléphant relève du taux de 10 % dans sa forme ornementale alors que, sous une forme permettant le paillage horticole ou les litières d'animaux de bassecour, il se voit appliquer le taux de 5,5 % en tant qu'intrant agricole.

En revanche, le miscanthus à brûler n'est pas assimilable au bois de chauffage et relève du taux normal. Il en est de même du miscanthus qui ne se présente pas sous une forme particulière qui le destine spécifiquement à usage éligible à taux réduit.

La vente de semences ou de plaques de gazon utilisées pour les terrains de sport ou les aménagements d'espaces verts relève du taux réduit de 10 %.

Les fientes, le lisier et le digestat issu de matières organiques sont des matières fertilisantes d'origine biologique et relèvent du taux réduit de 10 % lorsqu'elles sont autorisées.

Les betteraves sucrières ont également comme destination courante la production de biocarburants. Tant que les espèces en cause, la manière dont elles sont cultivées et leur état sont les mêmes que celles destinées à l'alimentation, cette destination, potentielle ou réelle, ne remet pas en cause l'éligibilité au taux réduit.

Les semences et plants, qui désignent les différents supports permettant la reproduction des végétaux (semences et plants de légumes, d'arbres ou arbustes, de vignes, de céréales, d'espèces aromatiques, etc.), relèvent du taux de 5,5 %. Par exception, les semences et plants qui ont le caractère de produits de l’horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation, tels que les plants horticoles d'ornement, relèvent du taux de 10 %.

Le taux de 10 % reste la règle dans les situations suivantes :

  1. Engrais et amendements calcaires.
  2. Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente (peu importe que l’acquéreur soit ou non un professionnel).
  3. Produits phytopharmaceutiques.

Noëlle Lecuyer

Directrice du service juridique & fiscal Cerfrance BFC

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