

Rompre le contrat de travail d’un salarié protégé : ce qu’il faut savoir
Quels sont les salariés protégés ?
Les salariés protégés sont ceux qui occupent des fonctions représentatives au sein de l'entreprise ou ceux investis d’un mandat spécifique. Parmi eux, on trouve :
- Les représentants du personnel : délégués syndicaux, membres du comité social et économique (CSE), représentants syndicaux, représentant des salariés désigné dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou une liquidation judiciaire, etc.
- Les salariés investis de mandats extérieurs à l’entreprise tels que les conseillers prud'hommes, les conseillers du salarié, les représentants dans une chambre d’agriculture, etc. (liste complète article L 2411-1 L 2411-2 du Code du travail reproduite ci-dessous).
Les salariés protégés bénéficient d'une protection pendant toute la durée de son mandat.
À la fin de leurs mandats, ils bénéficient également, dans certains cas, d'une protection qui varie entre 6 et 12 mois.
Une procédure spécifique en cas de rupture du contrat de travail
La législation française impose une procédure stricte en matière de rupture de contrat de travail pour ces salariés protégés.
La principale caractéristique de cette protection est l'obligation pour l'employeur d'obtenir une autorisation préalable de l'inspection du travail avant de procéder à toute rupture, qu’il s’agisse notamment d’un licenciement ou d'une rupture conventionnelle (la démission n’étant pas soumise à autorisation). Cette mesure vise à éviter les abus et à garantir que la rupture n'est pas liée aux fonctions représentatives du salarié.
Les étapes à respecter :
À noter que certains salariés, en raison de leur situation personnelle, bénéficient d’une protection absolue contre le licenciement, qui interdit à l’employeur de les licencier. C’est le cas notamment des salariées en congé maternité.
D’autres bénéficient d’une protection relative, comme les salariées dont l’état de grossesse est médicalement constaté (avant le congé maternité) ou ceux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Pour ces salariés, le licenciement est proscrit sauf en cas de faute grave ou si l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger, à la grossesse, à la maladie professionnelle ou à l’accident du travail.
Les licenciements de ces employés ne sont pas soumis à autorisation.
Les conséquences d'une rupture non conforme
Toute rupture de contrat effectuée sans respecter la procédure, en particulier sans l’accord de l’inspection du travail, peut être considérée comme nulle. Le salarié pourra demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En cas de refus de réintégration par le salarié, ou si celle-ci est impossible, l’employeur sera condamné au versement :
- des indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés), s'il remplit les conditions y ouvrant droit,
- et à une indemnité ne pouvant être inférieure aux 6 derniers mois de salaire, s'il remplit les conditions y ouvrant droit.
Pour conclure
La protection des salariés protégés en cas de rupture de contrat de travail est un dispositif essentiel pour garantir la sécurité et la stabilité de l'emploi des représentants du personnel. Le respect des procédures spécifiques et l'obtention des autorisations nécessaires sont cruciaux pour éviter les contentieux et assurer une rupture de contrat conforme à la législation en vigueur.
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Sources articles Article L2411-1 du code du travail
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du Code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du Code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de Sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la Sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;