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Plus-values professionnelles : nouvelle règle mais aussi nouvelle dérogation !

Les associés de sociétés pénalisés par la durée d'activité dans les textes, mais des assouplissements sont appliqués en fonction des situations.

Mis à jour : 15/01/2026
trois agriculteurs discutant sur leur exploitation

Rappel sur les plus-values

L’exonération des plus-values des petites entreprises s’applique aux associés exploitants dans les sociétés civiles agricoles s’ils justifient de 5 ans d’activité. 

Pour les exercices clos avant le 23 juillet 2025, le principe était de décompter les 5 années d’activité au niveau de la société. Si la société n’avait pas 5 ans d’activité, par dérogation, le délai était décompté au niveau des associés.

Nouvelle règle pour les plus-values professionnelles mais nouvelles dérogation par la DLF !

Désormais, pour les exercices clos à compter du 23 juillet 2025, pour les associés exploitants, le texte fiscal précise que "la durée d’activité est décomptée au niveau de l’associé uniquement".

Cela implique les conséquences pratiques suivantes : 
Un exploitant entre dans une société qui a 10 ans d’activité et compte déjà deux associés, la société réalise une plus-value.
Les deux associés déjà présents dans la société depuis sa création remplissent la condition de durée d’activité.
L’associé exploitant qui vient d’entrer dans la société ne pourra pas être exonéré car il ne peut pas justifier de 5 ans d’activité.

Pour les clôtures réalisées après le 23 juillet 2025, un associé exploitant peut avoir été exonéré au titre des années antérieures mais ne plus l’être tant qu’il ne cumule pas 5 années d’activité dans la société.

Toutefois, depuis la parution de cette instruction, les représentants professionnels ont interrogé la Direction de la législation fiscale qui a répondu sur la question du délai des 5 ans dans des termes plus favorables que ceux de l’instruction.
« Afin de neutraliser les éventuels changements dans les conditions d’exercice de son activité professionnelle agricole, il convient alors de retenir, dans la computation de ce délai de 5 ans, non seulement la période de participation effective et régulière de l’associé exploitant à l’activité de la société en cause, mais également la période au cours de laquelle cet associé aurait exercé son activité agricole – à la condition que ce soit la même - , à titre individuel ou au sein d’une autre société non soumise à l’impôt sur les sociétés. »

Il résulte cette réponse que, par exemple, les exploitants individuels ayant fait apport de leur entreprise individuelle à une société, sont à nouveau admis à reprendre leur durée d’activité antérieure, mais également les nouveaux associés pouvant justifier d’une activité agricole antérieure si cette dernière est « comparable » en terme de nature d’activité.

Pour les associés non exploitants, le texte n’est pas modifié, c’est la durée d’activité de la société qui sera prise en compte.

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