Passe sanitaire : les principales mesures RH
De nouvelles mesures sanitaires sont mises en place depuis le 9 août 2021 pour ralentir une reprise forte de l’épidémie de Covid-19.
L'accès à certains lieux, établissements ou activités, quelle que soit leur jauge, est désormais conditionné à la présentation d’un passe sanitaire.
Votre entreprise est-elle concernée par le passe sanitaire ?
Où le passe sanitaire s'applique-t-il ?
L'obligation de présenter un passe sanitaire dans certains lieux, services ou activités s'applique :
- aux activités de loisirs,
- activités de restauration commerciale ou débits de boissons, sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire,
- aux services, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services, ainsi que pour celles accueillies pour des soins programmés, sauf en cas d’urgence,
- aux foires et salons professionnels ainsi qu’aux séminaires professionnels dès lors qu’ils sont organisés en dehors de l’entreprise et qu’ils rassemblent plus de 50 personnes,
- à tout déplacement à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’outremer ainsi que tous les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis,
- certains grands magasins et certains centres commerciaux sur décision motivée du préfet (superficie supérieure à 20 000 m2).
Les établissements concernés par le passe sanitaire doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs.
Ils doivent tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.
Quels sont les salariés concernés par le passe sanitaire ?
À compter du 30 août 2021, les salariés exerçant leur activité dans des établissements ou lieux soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire sont tenus de justifier d'un passe sanitaire valide.
Sont concernés par cette exigence :
- les salariés, bénévoles, intérimaires et autres personnes qui interviennent dans des lieux, services et événements lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public.
Elle ne concerne pas ceux qui exercent des activités de livraison ni les interventions d’urgence, pas plus que ceux qui travaillent dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture du public.
Concernant les intérimaires, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il revient de vérifier la détention du passe sanitaire.
Par ailleurs, il est précisé que le passe sanitaire ne peut pas être imposé au conseiller extérieur qui assiste un salarié lors d'un entretien.
Le non-respect de l’obligation de présenter un passe sanitaire expose le salarié à une amende de 4° classe, et en cas de récidive à une amende de 5° classe. Au-delà de trois verbalisations sur 30 jours, le salarié encourt un emprisonnement de 6 mois et 3 750 euros d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail général.
Quelles sanctions pour les salariés qui n'ont pas de passe sanitaire ?
Dans le cas où le salarié ne présente pas un passe sanitaire valide, la loi du 5 août 2021 prévoit que le défaut de passe sanitaire pourra ne pas avoir de conséquence si le salarié, en accord avec son employeur, mobilise des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés le temps de procéder à la vaccination ou de se soumettre à un test.
Mais si l'employeur le refuse, ou si le salarié ne l'envisage ou ne le peut pas, l'entreprise pourra alors suspendre le jour même son contrat de travail, en le lui notifiant par tout moyen. Cette suspension entraîne l'interruption du versement de la rémunération. Elle prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Si cette situation se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser la situation, par exemple en affectant, le cas échéant à titre temporaire, le salarié à un autre poste de l'entreprise non soumis à l'obligation de passe sanitaire.
La possibilité de suspendre le contrat de travail d’un salarié qui ne présente pas un certificat de vaccination ou un passe sanitaire valide s’applique aussi bien aux salariés en CDI que ceux en CDD.
La période de suspension du contrat de travail n’a pas pour effet de reporter le terme du CDD.
Précisions :
- les alternants sont soumis à ces obligations au même titre que les autres salariés,
- si le poste du salarié est en partie télétravaillable, l'employeur pourra imposer le télétravail au salarié en cas de non-présentation des justificatifs nécessaires.
L'autorisation d'absence pour se faire vacciner
Les salariés ont désormais le droit de s’absenter publics pour se rendre au rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19.
Il est prévu que ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et soient assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté, indique le texte.
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