Les nouvelles modalités de la contre visite-médicale réalisée à la demande de l’employeur
En cas d’arrêt de travail, l’employeur, en application des dispositions légales, est amené à maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié. En contrepartie, il a la possibilité de demander à un médecin de contrôler la réalité de cet arrêt, en organisant une contre-visite médicale.
Si le maintien de salaire est prévu par la convention collective, alors l’employeur ne pourra diligenter la contre-visite que si le texte conventionnel prévoit expressément cette possibilité.
Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 introduit de nouvelles règles concernant la contre-visite médicale patronale, développées ici par notre juriste en droit social.
Quelles sont les obligations du salarié ?
Le salarié doit informer son employeur du lieu où il se repose s'il diffère de son domicile, dès le début de son arrêt de travail ainsi qu’à l’occasion de tout changement. En cas d'autorisation de sortie libre, il doit également indiquer les horaires auxquels une contre-visite peut être effectuée.
Comment s'organise la contre-visite ?
La contre-visite est réalisée par le médecin mandaté par l’employeur qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
- Le médecin mandaté par l'employeur peut se rendre au domicile du salarié sans préavis, en dehors des heures de sorties autorisées ou, en cas de sortie libre, aux heures indiquées par le salarié à l’employeur.
- Le médecin peut également choisir de convoquer le salarié à son cabinet. Si le salarié est dans l'incapacité de se déplacer, il doit en informer le médecin et justifier cette impossibilité.
Conséquences de la contre-visite médicale non effectuée
- Si le salarié refuse ou ne se présente pas à la contre-visite sans motif valable, ou encore si le médecin juge que l’arrêt de travail n’est pas justifié, l’employeur en est informé et peut suspendre le versement des indemnités complémentaires.
- L'employeur doit transmettre cette information au salarié, sans délai.
Rappelons qu’en application du Code de la sécurité sociale, le médecin mandaté par l’employeur, lorsqu’il conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou à l’impossibilité de réaliser la contre-visite, transmet au médecin-conseil de la caisse de Sécurité sociale son rapport. Le médecin-conseil peut alors demander à la caisse soit de suspendre les indemnités journalières, soit de procéder à un nouvel examen médical (examen de droit si impossibilité de procéder à la contre-visite).
Si, après examen de l’assuré, le médecin-conseil conclut que l’arrêt de travail n’est pas justifié, le salarié en est informé immédiatement ainsi que de la date de reprise du travail.
Source
Décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation.