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Congés payés : la fin de la période de référence approche...

La période de prise des congés payés arrivera à son terme le 31 mai 2021.

Par principe, tous les congés payés non pris par le salarié à cette date sont perdus et non reportés sur la période suivante (1er juin 2021 – 31 mai 2022), sauf autorisation expresse de l’employeur, et exception faite des reports légaux : maladie, congé maternité, accident du travail.

Exclusion : entreprises cotisant à la caisse des congés payés, mandataires sociaux.

 

rappel

Il appartient à l’employeur d’organiser la prise des congés payés.

La prise des congés payés est obligatoire. 

Les congés payés indiqués sur le bulletin de salaire donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice en cas de départ du salarié SAUF si l’employeur parvient à démontrer que le salarié a effectivement pris ses congés et rapporte la preuve de l’erreur sur le bulletin de salaire – preuves qui peuvent être très difficiles à rapporter.

En conséquence, nous vous invitons à être particulièrement vigilant quant au respect de la réglementation en matière de congés payés, et notamment à l’approche de la fin de période de prise des congés payés.

 

Illustration avec un arrêt de la Cour de Cassation du 9 décembre 2020

L'affaire : un solde de 115 jours de CP non pris mentionné sur un bulletin de paye

Dans cette affaire, une salariée avait saisi les prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Elle réclamait également le paiement de diverses sommes, dont un rappel à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

À l'appui de sa demande, la salariée produisait :

> son bulletin de paye du mois de mai 2014, duquel il ressortait qu'elle avait accumulé 115 jours de congés payés non pris (soit une somme de 12 314,89 €) ;

> le compte de résultats simplifiés pour l'exercice 2011, faisant apparaître sous la rubrique « autres dettes, congés à payer », une somme de 8 084 € ;

> des pièces établissant que la même écriture comptable pour l'exercice 2012, faisait apparaître sous la même rubrique, une somme de 10 870 €.

 

Pour les juges d'appel, une erreur d'écritures

Les juges d'appel n'avaient pas donné gain de cause à la salariée. Ils soulignaient que, comme l'indiquait l'employeur, les mentions du bulletin de paye de mai 2014 procédaient d'une erreur, qui avait été corrigée le mois suivant : sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014, n'apparaissaient plus au crédit de la salariée que 25 jours de congés payés.

S'agissant des écritures comptables, les juges estimaient qu'elles avaient été opérées seulement à titre provisionnel, et ne pouvaient caractériser une dette certaine de l'employeur.

Les juges d'appel rappelaient également que, si c'était à l'employeur de prouver que les congés payés avaient bien été pris, il appartenait à la salariée de les poser de façon annuelle. Or n'était ni allégué, ni démontré, que l'employeur aurait créé une contrainte empêchant la salariée de prendre ses congés.

Par conséquent, les juges d'appel s'étaient limités à accorder à la salariée 23 jours de congé correspondant aux jours de congés payés acquis en 2013, que la salariée avait été dans l'impossibilité de poser, du fait d'un arrêt maladie.

 

Pour la Cour de cassation, une mention peut valoir accord pour le report en l'absence de preuve contraire

À tort pour la Cour de cassation, qui est repartie du principe selon lequel eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

 

Au cas d’espèce, la Cour souligne que les juges d'appel avaient relevé :

> d'une part, la mention d'un solde de congés payés de 115 jours sur le bulletin de salaire du mois de mai 2014, qui pouvait valoir accord de l'employeur sur le report des CP acquis sur des périodes antérieures à la période de référence en cours ;

> d'autre part, la présence d'écritures comptables laissant apparaître l'existence de dettes de congés payés au titre des exercices 2011 et 2012.

Par conséquent, les juges, qui avaient à juste titre rappelé que c'était à l'employeur de prouver que les congés payés avaient bien été pris, auraient dû rechercher si l'employeur rapportait la preuve démontrant que la mention d'un solde de 115 jours de congés payés acquis procédait d'une erreur.

Faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt est cassé et l’affaire devra être rejugée.

Cass. soc. 9 décembre 2020, n° 19-12739 D

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